La rupture d’une relation commerciale établie relève de la matière contractuelle

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi dél...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Licari, François-Xavier
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2016
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Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrição
Resumo:L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée (1). L’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (2).