Le règlement Aliments et l’implication de défendeurs établis dans un État tiers : étendue et limites de la compétence européenne en matière alimentaire

L’article 1, § 1 du règlement Aliments, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement, doit être interprété comme faisant entrer dans le champ d’application du règlement une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Chalas, Christelle
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: 2026
Fag:
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivelse
Summary:L’article 1, § 1 du règlement Aliments, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement, doit être interprété comme faisant entrer dans le champ d’application du règlement une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers non partie à la convention de La Haye du 23 novembre 2007, visant en partie à réduire le montant de la pension et en partie à supprimer les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et y ayant sa résidence habituelle, contre les créanciers desdites obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers dont ils sont également les ressortissants. L’article 6 du règlement Aliments doit être interprété en ce sens que la règle de compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties s’applique lorsque, outre la nationalité de l’État membre de la juridiction saisie, les défendeurs possèdent la nationalité d’un État tiers. L’article 7 du règlement Aliments doit être interprété en ce sens que relève de la notion des cas exceptionnels permettant à la juridiction d’un État membre de connaître d’un litige au titre de la règle de compétence du forum necessitatis, une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers non partie à la convention de La Haye du 23 novembre 2007, visant en partie à réduire le montant de la pension et en partie à supprimer les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et y ayant sa résidence habituelle, contre les créanciers desdites obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers dont ils sont également les ressortissants, à condition qu’une telle demande ne puisse être raisonnablement introduite ou conduite ou se révèle impossible devant les juridictions de l’État tiers concerné.