Le règlement Aliments et l’implication de défendeurs établis dans un État tiers : étendue et limites de la compétence européenne en matière alimentaire
L’article 1, § 1 du règlement Aliments, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement, doit être interprété comme faisant entrer dans le champ d’application du règlement une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2026
|
| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Summary: | L’article 1, § 1 du règlement Aliments, lu à la lumière du considérant 15 de
ce règlement, doit être interprété comme faisant entrer dans le champ
d’application du règlement une demande de modification d’une décision
concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un
État tiers non partie à la convention de La Haye du 23 novembre 2007,
visant en partie à réduire le montant de la pension et en partie à supprimer
les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État
membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État
membre et y ayant sa résidence habituelle, contre les créanciers desdites
obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers
dont ils sont également les ressortissants.
L’article 6 du règlement Aliments doit être interprété en ce sens que la
règle de compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de la
nationalité commune des parties s’applique lorsque, outre la nationalité
de l’État membre de la juridiction saisie, les défendeurs possèdent la
nationalité d’un État tiers.
L’article 7 du règlement Aliments doit être interprété en ce sens que
relève de la notion des cas exceptionnels permettant à la juridiction d’un
État membre de connaître d’un litige au titre de la règle de compétence
du forum necessitatis, une demande de modification d’une décision
concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État
tiers non partie à la convention de La Haye du 23 novembre 2007, visant
en partie à réduire le montant de la pension et en partie à supprimer les
obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre
par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et y
ayant sa résidence habituelle, contre les créanciers desdites obligations
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers dont ils
sont également les ressortissants, à condition qu’une telle demande ne
puisse être raisonnablement introduite ou conduite ou se révèle impossible
devant les juridictions de l’État tiers concerné. |
|---|