Neutralisation des clauses pay to be paid et attributive de juridiction au bénéfice de la victime exerçant une action directe internationale contre l’assureur
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré, qui souhaite agir directement contre l’assureur, dès lors que l’extension aux victimes de...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
2026
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Περίληψη: | La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une clause
attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance
ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré, qui souhaite agir
directement contre l’assureur, dès lors que l’extension aux victimes de l’effet
contraignant des clauses attributives de juridiction pourrait compromettre
l’objectif de la section 3 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement
Bruxelles I), à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la
plus faible (CJUE, arrêt du 13 juillet 2017, Assens Havn, C-368/16, points 40
et 41).
Il se déduit des articles 35, 12 § 1, et 11 § 2 du règlement Bruxelles I, que les
règles impératives de la section 3 du chapitre II du règlement s’imposent
à l’assureur qui agit contre la victime d’un dommage causé par l’assuré,
la victime devant, au regard de l’article 12, § 1er, être assimilée au preneur
d’assurance, assuré ou bénéficiaire. Dès lors que la clause attributive de
juridiction est inopposable à la victime et que cette dernière est domiciliée en
France, la décision anglaise ne peut être reconnue.
Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que
l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit
par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale
l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance,
ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions
qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions auxquelles la
question de l’action directe est étrangère. Après avoir rappelé que la loi applicable
à l’obligation principale était celle du lieu de survenance du dommage et, par
conséquent, la loi française, que l’article L. 124-3 du code des assurances,
d’application générale, accordait au tiers lésé une action directe contre l’assureur
de responsabilité de l’auteur du dommage, et après avoir fait ressortir que,
selon le droit anglais applicable au contrat d’assurance, la clause « pay to be
paid », qui impose au responsable d’un sinistre d’indemniser la victime pour
être remboursé par son assureur, avait pour effet de rendre l’action directe de la
victime impossible, en privant cette action de son objet même, la cour d’appel en
a exactement déduit que l’opposabilité de cette clause à la victime s’analysait en
une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l’action directe, qui était
évincée par la loi française applicable à l’obligation principale. |
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