L’action directe en matière d’assurances en droit européen : un contentieux toujours abondant
L’article 13 §2 du règlement 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 11 §1 b) de ce même règlement, ne peut être invoqué par une société qui, en contrepartie des services rendus, a acquis la créance d’indemnités de l’assuré, quand bien même cette société n’exercerait pas une activité professio...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
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| Fformat: | Article ou chapitre numérique |
| Iaith: | Français |
| Cyhoeddwyd: |
2022
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| Mynediad Ar-lein: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Crynodeb: | L’article 13 §2 du règlement 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 11 §1 b) de ce même règlement, ne peut être invoqué par une société qui, en contrepartie des services rendus, a acquis la créance d’indemnités de l’assuré, quand bien même cette société n’exercerait pas une activité professionnelle dans le domaine de recouvrement desdites créances (2e esp.).
Lorsque les règles protectrices de la partie faible en matière d’assurances ne sont pas applicables, mais seulement en ce cas, il est possible de recourir aux autres règles des règlements 44/2001 et 1215/2012 (1re et 2e esp.).
Pour savoir si l’action directe contre l’assureur du responsable est recevable il convient de rechercher la loi applicable à cette action (v. la note).
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