Du juge compétent pour connaître de la demande d’indemnisation pour un vol retardé
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (9 juill. 2009, aff. C-204/08, Rehder ; 19 nov. 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon et 23 oct. 2012, aff. C-581/10 et C-629/10, Nelson) que le règlement (CE) no 261/2004 instaure un régime de réparation standardisé...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
2018
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| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (9 juill. 2009, aff. C-204/08, Rehder ; 19 nov. 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon et 23 oct. 2012, aff. C-581/10 et C-629/10, Nelson) que le règlement (CE) no 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s’inscrit en amont de la convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Dès lors, une cour d’appel décide à bon droit que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la convention de Montréal, n’ont pas vocation à s’appliquer à une demande fondée sur ce règlement (1).
Les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquant pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement, viole les articles 2, 15, § 3, et 16, § 1, du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 l’arrêt qui applique les règles de compétence françaises, notamment l’article L. 141-5, devenu article R. 631-3 du code de la consommation, à un litige dans lequel le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement (2).
Est privée de base légale au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) no 44/2001 la décision qui statue par des motifs impropres à établir que le principal établissement du transporteur est situé en France (3).
1re espèce – Sté Air France c/ M. Virgile X.
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