Le juge de l’exequatur du jugement d’adoption n’est pas juge de l’adoption

Ne satisfait pas aux exigences des articles 422, 423 et 431 du Code de procédure civile, l’arrêt des mentions duquel il résulte que le ministère public, partie principale assignée par le demandeur à une action en exequatur d’un jugement étranger d’adoption, n’était pas présent à l’audience des déb...

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Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: de Vareilles-Sommières, Pascal
Μορφή: Article ou chapitre numérique
Γλώσσα:Français
Έκδοση: 2017
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Περιγραφή
Περίληψη:Ne satisfait pas aux exigences des articles 422, 423 et 431 du Code de procédure civile, l’arrêt des mentions duquel il résulte que le ministère public, partie principale assignée par le demandeur à une action en exequatur d’un jugement étranger d’adoption, n’était pas présent à l’audience des débats (1). La violation de l’article 370-3 du Code civil ne peut être opposée à l’exequatur d’un jugement d’adoption ivoirien. Viole l’article 36 de l’Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d’Ivoire le 24 avril 1961 et l’article 370-3 du Code civil, l’ordonnance qui rejette la demande d’exequatur d’un jugement ivoirien d’adoption, aux motifs que l’exigence de consentement est, aux termes de l’article 370-3 du Code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l’ordre public international et que le consentement donné par les parents biologiques est irrégulier (2).