Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière
L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la rec...
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| 主要な著者: | , |
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| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2017
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| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| 要約: | L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction d’un État membre, qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction (1).
Rudolfs Meroni c/ Recoletos Limited
[Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )
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