Le centre des intérêts principaux d’une personne physique exerçant une activité d’indépendant au sens du règlement insolvabilité

L’article 3, § 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu d’activité principal » d’une personne physique exerçant une profession libérale ou une aut...

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מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Guillard, Charlotte
פורמט: Article ou chapitre numérique
שפה:Français
יצא לאור: 2025
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גישה מקוונת:Accès Université d'Orléans et IFPM
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סיכום:L’article 3, § 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu d’activité principal » d’une personne physique exerçant une profession libérale ou une autre activité d’indépendant, au sens de cette disposition, ne correspond pas à la notion d’« établissement » définie à l’article 2, point 10, de ce règlement et qu’il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux de cette personne se situe au lieu de son activité principale, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.