Notion d’entreprise, actions en réparation pour violation des règles de concurrence et règlements européens
L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du c...
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| 格式: | Article ou chapitre numérique |
| 語言: | Français |
| 出版: |
2025
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| 總結: | L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 doit être interprété en
ce sens que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne
couvre pas le siège social de la société mère qui intente une action en
réparation des préjudices subis exclusivement par ses filiales en raison du
comportement anticoncurrentiel d’un tiers, constitutif d’une infraction
à l’article 101 TFUE, même s’il est allégué que cette société mère et ces
filiales font partie de la même unité économique (1re esp.).
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et l’article 101 TFUE, lus ensemble avec le règlement (CE) no 1393/2007,
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification
ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du
Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’une société mère visée par
un recours en réparation du préjudice causé par une infraction au droit de
la concurrence n’est pas valablement assignée à comparaître lorsque la
signification de l’acte introductif d’instance a été effectuée à l’adresse de sa
filiale domiciliée dans l’État membre où le recours a été intenté, quand bien
même la société mère formerait avec cette filiale une unité économique
(2e esp.).
L’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 doit être interprété
en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en cas de demandes tendant
à ce qu’une société mère et sa filiale soient solidairement condamnées à
réparer le préjudice subi en raison de la commission, par la filiale, d’une
infraction aux règles de concurrence, la juridiction du domicile de la
société mère saisie de ces demandes se fonde, pour établir sa compétence
internationale, sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une société mère
détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du
capital d’une filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence,
elle exerce une influence déterminante sur cette filiale, pour autant
que les défendeurs ne soient pas privés de la possibilité de se prévaloir
d’indices probants suggérant soit que cette société mère ne détenait pas
directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de
ladite filiale, soit que cette présomption devrait néanmoins être renversée. |
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