L’obligation d’appliquer d’office l’art. 6 du règlement Rome II

Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsq...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Gaudemet-Tallon, Hélène
Fformat: Article ou chapitre numérique
Iaith:Français
Cyhoeddwyd: 2022
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
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Crynodeb:Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.