Le juge est-il tenu de relever d’office sa compétence subsidiaire en vertu du règlement européen Successions ?
Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit-elle, d’o...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2022
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit-elle, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par l’article 10, § 1, a) du règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions ?
|
|---|