L’exécution des décisions entre autonomie procédurale des États membres et pleine efficacité du règlement Aliments
Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, et en particulier l’article 41, § 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2017
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, et en particulier l’article 41, § 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution (1).
Les États membres sont tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, § 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, § 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas (2).
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