Neutralisation de la clause attributive en faveur d’un État tiers par la comparution volontaire de l’article 24

Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Chalas, Christelle
Formato: Article ou chapitre numérique
Lenguaje:Français
Publicado: 2016
Materias:
Acceso en línea:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descripción
Sumario:Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers (1). L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant les parties à un contrat qui comporte une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière (2).