Neutralisation de la clause attributive en faveur d’un État tiers par la comparution volontaire de l’article 24
Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers (1).
L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant les parties à un contrat qui comporte une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière (2).
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