De la qualité pour contester l’ordonnance d’exequatur du règlement Bruxelles I

N’étant mentionné ni dans l’ordonnance d’exequatur du 26 mars 2012 comme partie demanderesse, partie défenderesse ou partie en présence de laquelle les décisions étrangères ont été prises, l’appelant n’a pas d’après l’article 43, § 1, du règlement n° 44/2001 qualité pour former recours contre l’or...

Ful tanımlama

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Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: Cuniberti, Gilles, Tafotie, Roger
Materyal Türü: Article ou chapitre numérique
Dil:Français
Baskı/Yayın Bilgisi: 2016
Konular:
Online Erişim:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Özet:N’étant mentionné ni dans l’ordonnance d’exequatur du 26 mars 2012 comme partie demanderesse, partie défenderesse ou partie en présence de laquelle les décisions étrangères ont été prises, l’appelant n’a pas d’après l’article 43, § 1, du règlement n° 44/2001 qualité pour former recours contre l’ordonnance d’exequatur du freezing order qui lui a été notifiée, n’étant pas établi que cette restriction du droit de recours porterait atteinte à l’ordre public visé à l’article 34 du règlement comme motif de refus de l’exequatur (1).