L’opposabilité de la cession de créance et le droit au retrait litigieux

Le Code civil autorise le débiteur cédé à racheter sa dette au prix auquel le cessionnaire l’avait acquise. Dans un grand nombre d’opérations, la cession en bloc du portefeuille de créances peut se faire pour un prix global forfaitaire. La Cour de cassation précise que la signification de la cession...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:URI:https://journals.openedition.org/add,
1. Verfasser: Tsiaklagkanou, Dimitra
Format: Article ou chapitre numérique
Sprache:Français
Veröffentlicht: Les Annales de droit 2018
Schlagworte:
Online Zugang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beschreibung
Zusammenfassung:Le Code civil autorise le débiteur cédé à racheter sa dette au prix auquel le cessionnaire l’avait acquise. Dans un grand nombre d’opérations, la cession en bloc du portefeuille de créances peut se faire pour un prix global forfaitaire. La Cour de cassation précise que la signification de la cession est valable, qu’elle comporte ou non le prix global de cette opération. La signification vise à informer le débiteur de la cession intervenue, et le prix de cette dernière ne constitue pas un élément nécessaire de cet acte. D’ailleurs, l’exercice de ce droit, en cas de cession d’un ensemble de créances, nécessite la connaissance du prix réel de la cession de sa propre dette. En effet, la jurisprudence admet l’exercice du droit de retrait lorsque la créance à racheter peut être individualisée. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation précise que la cession globale du portefeuille de créances reste opposable au débiteur même si le prix de la créance en cause est indéterminable et l’exercice du retrait litigieux impossible. Le Code civil ne conditionne l’opposabilité de la cession qu’à sa signification, et la Cour refuse d’ajouter des conditions à celles posées par la loi. Il reste à examiner si d’autres conséquences, en dehors de l’inopposabilité de la cession rejetée, peuvent être encourues à l’encontre du cessionnaire qui rend si facilement inutile la prévision du retrait litigieux.