Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en matière pénale

Les ordonnances de non-divulgation devant la Cour pénale internationale ("CPI") peuvent être délivrées pour la protection des victimes et des témoins ou pour honorer un accord de confidentialité en vertu de l'article 54 (3) (e) du statut de la CPI. Un Etat peut, en outre, s'oppo...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Detešeanu, Daniela-Anca
Format: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicat: 2010
Accés en línia:Accès Université d'Orléans et IFPM
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Descripció
Sumari:Les ordonnances de non-divulgation devant la Cour pénale internationale ("CPI") peuvent être délivrées pour la protection des victimes et des témoins ou pour honorer un accord de confidentialité en vertu de l'article 54 (3) (e) du statut de la CPI. Un Etat peut, en outre, s'opposer à la divulgation d'éléments de preuve spécifiques au titre de l’article 72 du statut de la CPI si elle estime que la divulgation pourrait constituer une grave menace pour ses intérêts de sécurité nationale. Malheureusement, l'article 72 (1) du statut de la CPI ne définit pas la notion de sécurité nationale, mais laisse à la Cour l’opportunité d'apprécier les intérêts qui méritent sa protection. Les États seront obligés de mettre en avant un très large éventail d'intérêts tels que des intérêts militaire, économique, politique, scientifique ou technologique. La CPI doit repousser de telles revendications générales de protection et veiller à ce que le concept de « sécurité nationale » ait une interprétation étroite, éventuellement en adoptant une lecture qui limite sa portée aux activités « préjudiciables à l'existence même de l'État ». La récente procédure pour outrage lancée à l’encontre de Florence Hartmann devant le TPIY, révèle les difficultés que la CPI devrait rencontrer s’il devait lui être accordée, bien trop généreusement, la confidentialité. Le document propose d'inclure au moins dans l'article 72 (1) statut de la CPI, une clause qui précise que: « La protection ne doit pas être accordée si un État cherche simplement à être à l'abri de l'embarras ou d’actes répréhensibles ».