Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties

Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit pr...

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Main Authors: Bureau, Dominique, Muir Watt, Horatia
Format: Article ou chapitre numérique
Language:Français
Published: 2023
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Online Access:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RCDIP_232_0475
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spelling cairn-RCDIP_232_0475RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2023-2-page-475?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.232.0475 Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties Bureau, DominiqueMuir Watt, Horatia2023 Article 3ContratContrat internationalConvention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuellesLoi applicablePrincipes UnidroitUnion européennefre Revue critique de droit international privé | 2 | 2 | 2023-10-31 | p. 475-482 | 0035-0958 RCDIP_23239 Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. S’agissant de contrats de coopération commerciale distincts des contrats « fournisseur », il résulte notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, qu’ils avaient les liens les plus étroits avec la France. Dès lors que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, le droit français s’applique aux contrats de coopération commerciale litigieux. Cairn free access
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