La réécriture consumériste de l’office du juge saisi d’une d’injonction de payer européenne
L’article 7, § 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant le...
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
2020
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Zusammenfassung: | L’article 7, § 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet.
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