Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux s’appliquant uniquement dans les relations transnationales européennes et la cour d’appel s’étant déclarée compétente sur le fondement de l’article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code...
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2018
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cairn-RCDIP_183_0643RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-3-page-643?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.183.0643 Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale d’Ornano, Antoine2018 Art. 14-7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Ne bis in idem (non).Art. 4 Protocole 7 CEDH.Art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Art. 692 C. proc. pén.Droit pénal international. - Condamnation aux États-Unis.Poursuite en France pour les mêmes faits. - Infraction commise en France.– Art. 113-9 C. pénalfre Revue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2018-07-02 | p. 643-662 | 0035-0958 RCDIP_18347 L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux s’appliquant uniquement dans les relations transnationales européennes et la cour d’appel s’étant déclarée compétente sur le fondement de l’article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne sont pas applicables en l’espèce et doivent être écartées, en sorte que doit être écartée l’exception de nullité prise de l’application de la règle ne bis in idem tirée de l’existence d’une précédente condamnation prononcée pour un même fait par une juridiction américaine (1). Les dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques, ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire du même État, la cour d’appel a justifié sa décision (2). Cairn free access |
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Art. 14-7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Ne bis in idem (non). Art. 4 Protocole 7 CEDH. Art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Art. 692 C. proc. pén. Droit pénal international. - Condamnation aux États-Unis. Poursuite en France pour les mêmes faits. - Infraction commise en France.– Art. 113-9 C. pénal |
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Art. 14-7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Ne bis in idem (non). Art. 4 Protocole 7 CEDH. Art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Art. 692 C. proc. pén. Droit pénal international. - Condamnation aux États-Unis. Poursuite en France pour les mêmes faits. - Infraction commise en France.– Art. 113-9 C. pénal d’Ornano, Antoine Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale |
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Art. 14-7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Ne bis in idem (non). Art. 4 Protocole 7 CEDH. Art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Art. 692 C. proc. pén. Droit pénal international. - Condamnation aux États-Unis. Poursuite en France pour les mêmes faits. - Infraction commise en France.– Art. 113-9 C. pénal |
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L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux s’appliquant uniquement dans les relations transnationales européennes et la cour d’appel s’étant déclarée compétente sur le fondement de l’article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne sont pas applicables en l’espèce et doivent être écartées, en sorte que doit être écartée l’exception de nullité prise de l’application de la règle ne bis in idem tirée de l’existence d’une précédente condamnation prononcée pour un même fait par une juridiction américaine (1).
Les dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques, ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire du même État, la cour d’appel a justifié sa décision (2).
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