Circulation des jugements, droit des marques et ordre public

L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu...

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Главный автор: Azzi, Tristan
Формат: Article ou chapitre numérique
Язык:Français
Опубликовано: 2016
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spelling cairn-RCDIP_162_0367RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-2-page-367?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.162.0367 Circulation des jugements, droit des marques et ordre public Azzi, Tristan2016 Circulation intra européenne des décisionsDirective 2004/48/CEDroit de l’Union en matière de marquesFrais de justiceMotifs de refusReconnaissance et exécution des décisionsRèglement (CE) n° 44/2001Respect des droits de propriété intellectuelleViolation de l’ordre public de l’État requisfre Revue critique de droit international privé | 2 | 2 | 2016-04-01 | p. 367-377 | 0035-0958 RCDIP_16248 L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, § 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (1). Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (2). L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie (3). Cairn free access
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Directive 2004/48/CE
Droit de l’Union en matière de marques
Frais de justice
Motifs de refus
Reconnaissance et exécution des décisions
Règlement (CE) n° 44/2001
Respect des droits de propriété intellectuelle
Violation de l’ordre public de l’État requis
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Frais de justice
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Respect des droits de propriété intellectuelle
Violation de l’ordre public de l’État requis
Azzi, Tristan
Circulation des jugements, droit des marques et ordre public
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Directive 2004/48/CE
Droit de l’Union en matière de marques
Frais de justice
Motifs de refus
Reconnaissance et exécution des décisions
Règlement (CE) n° 44/2001
Respect des droits de propriété intellectuelle
Violation de l’ordre public de l’État requis
description L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, § 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (1). Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (2). L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie (3).
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