Le juge des référés et la protection de la vie privée
La protection de la vie privée ou de son intimité incombe au tribunal civil ou correctionnel statuant au fond. L’alinéa 2 de l’article 9 du code civil prévoit cependant que des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée peuvent, s’il y a urgence, être ordo...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
1999
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| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Resumo: | La protection de la vie privée ou de son intimité incombe au tribunal civil ou correctionnel statuant au fond. L’alinéa 2 de l’article 9 du code civil prévoit cependant que des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Une approche extensive par la jurisprudence de la conjugaison de ce texte avec les dispositions des articles 808 et 809 du NCPC qui organisent le référé de droit commun, a conduit à faire du juge des référés le juge de droit commun de la vie privée. Plus récemment cependant, la prise en compte du caractère irréversible des mesures ordonnées semble avoir favorisé un retour à un accueil plus strict du référé. |
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