La faillite des assurances des médecins libéraux mise à la charge du fonds créé pour les protéger des « trous de garantie »

Depuis plusieurs décennies, dans notre société hyper-régulée où la demande de droit est insatiable, le recours au juge ne cesse de croitre. Le renforcement continu des attributions des juges des libertés et de la détention (JLD) dans le contrôle des mesures administratives privatives de liberté témo...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pellet, Rémi
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: 2018
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrição
Resumo:Depuis plusieurs décennies, dans notre société hyper-régulée où la demande de droit est insatiable, le recours au juge ne cesse de croitre. Le renforcement continu des attributions des juges des libertés et de la détention (JLD) dans le contrôle des mesures administratives privatives de liberté témoigne de ce phénomène. Rares sont dorénavant les décisions portant atteintes à la liberté d’aller et venir qui sont soustraites au contrôle du juge. Obéissant au légitime souci d’éviter des décisions arbitraires, disproportionnées ou irrégulières, ces contrôles, fondés sur le respect de l’article 66 de la Constitution, s’étendent sans qu’aucun argument, hormis peut-être la peur de l’engorgement des juridictions, ne vienne les freiner. Dans cette même logique, et forts de l’apparition d’une réglementation encadrant, de façon spécifique, les mesures de contention et d’isolement pratiquées sur les patients en soins psychiatriques sans consentements, certains préconisent que ces décisions soient soumises au contrôle du JLD dans le cadre de son office de juge des décisions d’hospitalisation sans consentement. Si l’idée qui sous-tend cette voie proposée est des plus louables, elle semble, après analyse, inopportune. Ces décisions, bien qu’emportant des effets de droit majeurs, sont de nature médicale et, en tant que telles, ne se prêtent pas à un contrôle autonome du juge. Il est un équilibre à trouver entre garantie des droits et libertés des patients et opérance des soins, entre aveuglement devant des mesures arbitraires et immixtion du juge dans un champ qui lui est étranger. Dans cet article, il est proposé de ne pas suivre la voie tracée par certaines juridictions qui ont reconnu au JLD le pouvoir de contrôler ces mesures et de revenir à une application du droit commun qui, combinée à la mise en place d’outils de régulation externes et/ou préventifs, semble offrir des garanties suffisantes.