Les prérogatives de l’affectataire cultuel : étendue et limites
Le droit commun confère un large pouvoir d’utilisation du domaine public à la personne publique propriétaire. À l’inverse, il encadre strictement les droits de son occupant qui, précisément, ne l’occupe qu’à titre précaire. Il en va différemment en ce qui concerne le domaine public cultuel, c’est-à-...
Uloženo v:
| Vydáno v: | URI:https://journals.openedition.org/rdr, |
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| Hlavní autor: | |
| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Revue du droit des religions
2020
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| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Shrnutí: | Le droit commun confère un large pouvoir d’utilisation du domaine public à la personne publique propriétaire. À l’inverse, il encadre strictement les droits de son occupant qui, précisément, ne l’occupe qu’à titre précaire. Il en va différemment en ce qui concerne le domaine public cultuel, c’est-à-dire l’ensemble des édifices du culte construits avant la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. Pour ces édifices, en vue de garantir le libre exercice du culte, il est largement dérogé au droit commun en confiant à leur affectataire des prérogatives et des garanties qui vont bien au-delà des droits qui peuvent être conférés à l’occupant du domaine public. C’est à la nature et à l’étendue de ces prérogatives et garanties qu’est consacré cet article, qui tâchera d’indiquer dans quelle mesure le propriétaire public peut utiliser ces édifices à ses propres fins. |
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