Le nouvel article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne
La refonte du droit communautaire primaire relatif au statut de sept régions ultramarines de la Communauté européenne a été réclamée dès 1995, par les Présidents des Exécutifs régionaux concernés, en vue de desserrer les contraintes juridiques précédentes, mais dans le souci de préserver les avantag...
Enregistré dans:
| Udgivet i: | URI:https://journals.openedition.org/plc, |
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| Hovedforfatter: | |
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Pouvoirs dans la Caraïbe
2011
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| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Summary: | La refonte du droit communautaire primaire relatif au statut de sept régions ultramarines de la Communauté européenne a été réclamée dès 1995, par les Présidents des Exécutifs régionaux concernés, en vue de desserrer les contraintes juridiques précédentes, mais dans le souci de préserver les avantages tirés du droit commun. La rédaction du nouvel article 299 § 2 du traité CE, à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, s’avère décevante. En effet, par-delà une rédaction pour le moins confuse, elle laisse planer bien des incertitudes sur le degré de différenciation désormais licite à l’intérieur d’un ordre juridique tourné vers l’intégration. La présente étude s’attache à mettre en lumière que si ces régions peuvent bénéficier au moins des mêmes possibilités de différenciation juridique que la plupart des régions européennes – au prix d’exigences de procédure souvent complexes –, on peut parler d’un statut propre aux sept régions ultrapériphériques dans la mesure où sont tolérés des écarts supplémentaires par rapport au droit commun.Cependant, si la légitimité de dispositions particulières est amplement explicitée dans la nouvelle rédaction, celle-ci évoque des limites qu’il serait illicite de transgresser, par le rappel de l’obligation de ne pas nuire à “ l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire ”. La jurisprudence récente de la Cour de Justice peut fournir des pistes sur la possible conciliation entre le principe d’intégration et des altérations tolérables à la portée de clauses du traité. Le régime juridique n’étant pas celui de la dérogation et les exigences de procédure pouvant s’avérer plus complexes que ce qui découle de la première lecture de la nouvelle stipulation, une clarification semble souhaitable à l’occasion d’une prochaine révision. |
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