Des mariages « clandestins » à la fin du XIXe siècle
Dans les pays où s’appliquent les dispositions du concile de Trente, des mariages catholiques qualifiés de « clandestins » font l’objet de procédures pour nullité auprès des tribunaux romains, qui les jugent en s’appuyant sur le décret Tametsi, datant de 1563, jusqu’à l’application du décret Ne teme...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Τόπος έκδοσης: | URI:https://journals.openedition.org/mefrim, |
|---|---|
| Κύριος συγγραφέας: | |
| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines
2025
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Περίληψη: | Dans les pays où s’appliquent les dispositions du concile de Trente, des mariages catholiques qualifiés de « clandestins » font l’objet de procédures pour nullité auprès des tribunaux romains, qui les jugent en s’appuyant sur le décret Tametsi, datant de 1563, jusqu’à l’application du décret Ne temere en 1908. Les causes matrimoniales engagées pour défaut de forme de la célébration à la fin du XIXe siècle sont une source méconnue. Elles produisent des discours, guidés par la procédure canonique, qui évoquent à peine la conjugalité, et s’attardent sur le domicile, les mobilités des individus, leurs conceptions et leurs pratiques concernant les endroits dans lesquels ils sont amenés à vivre juste avant leur mariage. Elles entraînent aussi chez les canonistes des réflexions sur la nécessaire adaptation du droit à la modernité et à l’évolution des pratiques résidentielles. |
|---|