Monisme ou dualisme du droit des cultes dans la France concordataire

Le clivage monisme/dualisme désigne deux perceptions doctrinales du droit des cultes de la période concordataire (1801-1905). Pour les monistes, le droit des cultes est réductible à l’unité ; l’État ne souffrant pas d’Églises en dehors d’un système organisé de « surveillance protectrice » (Portalis)...

Fuld beskrivelse

Enregistré dans:
Bibliografiske detaljer
Udgivet i:URI:https://journals.openedition.org/cjm,
Hovedforfatter: Zarlenga, Franck
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: Cahiers Jean Moulin 2026
Fag:
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beskrivelse
Summary:Le clivage monisme/dualisme désigne deux perceptions doctrinales du droit des cultes de la période concordataire (1801-1905). Pour les monistes, le droit des cultes est réductible à l’unité ; l’État ne souffrant pas d’Églises en dehors d’un système organisé de « surveillance protectrice » (Portalis) et la jouissance de tous les droits accordés aux religions, et notamment la liberté du culte, n’étant envisageable que par aspiration dans le cadre concordataire. Ce point de vue favorable à l’existence d’une conception moniste n’a pas fait l’objet d’une adhésion complète et unanime des observateurs du droit des cultes le long de la période concordataire et au-delà. En effet, une minorité de juristes, tenants d’une conception dualiste, devaient considérer que, dans les relations qu’il a établies avec les Églises, l’État concordataire a admis l’existence de cultes « libres », sorte d’expérience de séparation avant la Séparation de 1905. Si la conception moniste du régime des cultes a dominé le champ doctrinal du libéralisme juridique, c’est qu’elle était l’expression juridique de sa tendance majoritaire, le libéralisme régalien dans lequel il faut ranger des juristes comme Lanjuinais, Hello, Foucart, Serrigny, ou encore Dupin aîné. Ce courant auquel Guizot apportera son autorité se répandra au sein de tout l’orléanisme, pour retrouver, sous des formes appropriées, une nouvelle vivacité de domination sous le Second Empire et la Troisième République, régimes qui perpétueront un libéralisme de type néogallican qui était celui de l’État concordataire. De l’autre côté, la conception dualiste se rattache, dans une symétrie dont il faut souligner les nuances, à la tendance minoritaire du libéralisme français, le libéralisme du sujet (Jaume), incarné par des figures tutélaires comme celles de Constant ou Laboulaye, dont les principes allaient irriguer les conceptions juridiques des Carnot, Chauveau, Hélie, Batbie, etc. En travaillant sur des positions significatives quant à la primauté de l’individu et de ses droits et obligations d’obéissance à l’État, à la souveraineté de ce dernier et du social, aux modalités de garantie des libertés publiques, à la faible portée de la conception normative de la Constitution, à l’utilité sociale de la religion, etc., cette question quasi invisible des conflits doctrinaux qui se développent dans le monde des juristes, éclaire significativement les tensions s’irritant, parfois jusqu’au conflit, au sein des familles libérales.