Norme et insuffisance de pouvoir

En 1539, François Ier décide par l’article 134 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de soumettre la rescision pour lésion des contrats passés en minorité à la prescription extinctive. Bien qu’une telle mesure relève du droit privé, et échappe donc potentiellement à la compétence royale, nombre de ju...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:URI:https://journals.openedition.org/cjm,
Autor principal: Masséna, Floriane
Formato: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicado em: Cahiers Jean Moulin 2022
Assuntos:
Acesso em linha:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrição
Resumo:En 1539, François Ier décide par l’article 134 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de soumettre la rescision pour lésion des contrats passés en minorité à la prescription extinctive. Bien qu’une telle mesure relève du droit privé, et échappe donc potentiellement à la compétence royale, nombre de jurisconsultes appliquent le texte. Cependant, la majorité d’entre eux, menée par Charles Du Moulin, le critique vivement. Ils mettent en avant le fait que cet article contrevient à la maxime d’origine romaine « Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum » laquelle prévoit la perpétuité des exceptions, et qu’il est en cela inique. La jurisprudence aussi montre son soutien à cette maxime. Faute d’une application satisfaisante, ce texte tombera en désuétude. Pour autant, cette opposition doctrinale et parlementaire à une norme royale ne doit pas être interprétée comme une remise en cause de la compétence royale. La décision des jurisconsultes de faire primer une maxime d’origine romaine est motivée par la faible qualité de la solution royale et non par un attachement au droit romain. Les critiques faites à l’article 134 ont toutes trait à l’opportunité de la solution et non à la prérogative royale. Du Moulin a agi en fidèle conseiller du roi en se permettant de critiquer une décision néfaste sans pour autant remettre en cause son autorité d’une quelconque manière.