Pour une distinction entre la servitude d’utilité publique en tréfonds et l’infrastructure de transport
Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), art. 52, V : V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : “Chapitre III Servitudes en tréfonds Art. L. 2113-1. – Le maîtr...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2018
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (1), art. 52, V :
V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code
des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
“Chapitre III
Servitudes en tréfonds
Art. L. 2113-1. – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure
souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée
d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte,
peut demander à tout moment à l’autorité administrative
compétente d’établir une servitude d’utilité publique en
tréfonds.
La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit
d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement,
à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de
l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les
propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à
s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement,
à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.
La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir
de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain
naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne
occasionnée.
La servitude est établie, par décision de l’autorité
administrative compétente, dans les conditions fixées aux
articles L. 2113-2 à L. 2113-5”. |
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