Pour une distinction entre la servitude d’utilité publique en tréfonds et l’infrastructure de transport

Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), art. 52, V : V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : “Chapitre III Servitudes en tréfonds Art. L. 2113-1. – Le maîtr...

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Autore principale: Faivre-Faucompré, Rémi
Natura: Article ou chapitre numérique
Lingua:Français
Pubblicazione: 2018
Accesso online:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrizione
Riassunto:Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), art. 52, V : V. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : “Chapitre III Servitudes en tréfonds Art. L. 2113-1. – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds. La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5”.