Conditions de détention en France : double ricochet de l’arrêt J.M.B. et autres c. France
Après le retentissant arrêt J.M.B. e.a. c. France du 30 janvier 2020 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a recommandé à l’État français d’adopter, dans un contexte de surpopulation carcérale endémique, des mesures générales susceptibles d’offrir aux personnes détenues des conditions...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2021
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| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Resumo: | Après le retentissant arrêt J.M.B. e.a. c. France du 30 janvier 2020 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a recommandé à l’État français d’adopter, dans un contexte de surpopulation carcérale endémique, des mesures générales susceptibles d’offrir aux personnes détenues des conditions d’incarcération respectueuses du principe de dignité et d’établir un recours leur permettant de mettre fin à des conditions de détention constitutives d’un traitement dégradant, la question se posait de savoir quelle serait la réaction des autorités nationales. Cette réaction s’est produite en deux temps. Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date du 8 juillet 2020, a estimé, en se référant explicitement à l’arrêt J.M.B. e.a. c. France, qu’il convenait d’appliquer le droit européen des droits de l’homme sans attendre une éventuelle modification des textes et que, partant, le juge judiciaire devait pouvoir mettre fin à des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Moins de trois mois après, dans les mêmes affaires, saisi dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a abrogé, avec effet différé au 1er mars 2021, des dispositions lacunaires du Code de procédure pénale, contraignant le législateur à instaurer, à cette date, un recours judiciaire aux fins de permettre aux personnes placées en détention provisoire dans des conditions indignes de former une demande de mise en liberté. |
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