L’entreprise de tendance, c’est tendance !
Alors que la Cour européenne des droits de l’homme se réfère depuis une dizaine d’années à la notion d’entreprise de tendance consacrée par l’article 4.2. de la directive 2000/78/CE, la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas eu l’occasion de donner son interprétation de cette figure. Ce p...
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| 格式: | Article ou chapitre numérique |
| 語言: | Français |
| 出版: |
2019
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| 總結: | Alors que la Cour européenne des droits de l’homme se réfère depuis une dizaine d’années à la notion d’entreprise de tendance consacrée par l’article 4.2. de la directive 2000/78/CE, la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas eu l’occasion de donner son interprétation de cette figure. Ce paradoxe a été levé par deux arrêts rendus en 2018. Si la Cour de justice confirme la portée extensive de la notion, elle entend la baliser davantage que la Cour de Strasbourg. Pour ce faire, la Cour de justice consacre plus explicitement le droit de l’employé à un recours effectif contre le refus d’engagement ou le licenciement dont il est victime. Elle requiert également un lien étroit entre les critères d’embauche ou l’obligation de loyauté pesant sur l’employé et la nature des fonctions qu’il est appelé à exercer ou exerce au sein de l’entreprise. |
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