Compétence d’attribution et principe de légalité des poursuites
RésuméÀ l’occasion du quatrième anniversaire des débuts opérationnels du Parquet européen, il est apparu opportun de porter le regard sur cet organe innovant au service de la lutte contre la fraude, qui repose sur la base d’un modèle d’intégration hybride aussi bien sur le plan structurel que foncti...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2026
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | RésuméÀ l’occasion du quatrième anniversaire des débuts opérationnels du Parquet européen, il est apparu opportun de porter le regard sur cet organe innovant au service de la lutte contre la fraude, qui repose sur la base d’un modèle d’intégration hybride aussi bien sur le plan structurel que fonctionnel. Le « modèle » choisi pour le Parquet européen en France présente certaines spécificités par rapport à ceux suivis par d’autres États membres participants, qui méritent d’être soulignées. L’institution du Parquet européen se fonde sur une coopération directe entre les procureurs européens délégués, ce qui contribue indiscutablement à son efficacité, comme le démontre son bilan opérationnel en France. Bénéficiant d’une indépendance statutaire, les procureurs européens délégués peuvent avoir recours à des mesures d’enquête transfrontière, « mécanisme d’investigation original et à la portée étendue ». Quant au contrôle juridictionnel exercé sur ces mesures, il a fait l’objet d’interprétations, « encore en construction », de la part de la Cour de justice de l’Union européenne. Certes, le Parquet européen représente une avancée significative dans la lutte contre la criminalité transfrontalière au sein de l’Union européenne, si bien que l’extension de ses compétences à d’autres domaines pourrait être envisagée. Il est toutefois essentiel de veiller à ce que la poursuite de l’objectif d’efficacité de ses enquêtes ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux des personnes mises en cause dans les procédures engagées. |
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