Démocratie environnementale

Sans connaître de réforme majeure, les procédures relatives à l’information et à la participation du public ont continué à évoluer de manière significative sous l’effet des modifications législatives et des apports jurisprudentiels. Ainsi, la loi « ESSoC » du 10 août 2018 a étendu le champ d’applica...

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Auteurs principaux: Struillou, Jean-François, Huten, Nicolas
Format: Article ou chapitre numérique
Jezik:Français
Izdano: 2020
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Online dostop:Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RJE_201_0147RJERevue juridique de l’environnement https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2020-1-page-147?lang=fr Démocratie environnementale Struillou, Jean-FrançoisHuten, Nicolas2020 CNDPconcertationdébat publicdroit de l’urbanismeenquête publiquefaute du commissaire enquêteurinformation et participation du publicjurisprudenceloi du 10 août 2018loi du 2 mars 2018August 2018case lawconcertationland planning lawlaw of 10liability of the investigating commissionerpublic debatepublic inquirypublic participation and informationthfre Revue juridique de l’environnement | Volume 45 | 1 | 2020-06-02 | p. 147-169 | 0397-0299 RJE_20175 Sans connaître de réforme majeure, les procédures relatives à l’information et à la participation du public ont continué à évoluer de manière significative sous l’effet des modifications législatives et des apports jurisprudentiels. Ainsi, la loi « ESSoC » du 10 août 2018 a étendu le champ d’application du débat public aux installations de production d’énergie renouvelable en mer. Par ailleurs, la loi du 2 mars 2018, qui a ratifié l’ordonnance du 3 août 2016, a apporté plusieurs précisions notables en ce qui concerne le débat public et la concertation préalable en matière d’environnement. En ce qui concerne la procédure de concertation prévue par le Code de l’urbanisme, la jurisprudence a précisé ses modalités en cherchant à garantir la participation du public, tout en continuant à limiter ses effets contentieux. Enfin, en ce qui concerne l’enquête publique, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles il est nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique lorsqu’un projet a fait l’objet de modifications importantes. Et il a également tranché un débat relativement ancien en considérant que, dans le cadre d’un projet local, c’est la commune et non l’État qui est responsable des fautes commises par le commissaire enquêteur.Without major reform, procedures relating to public information and participation have continued to evolve significantly as a result of legislative changes and contributions from the courts. Thus, the "ESSoC" law of August 10, 2018 extended the scope of the public debate to installations for the production of renewable energy at sea. In addition, the law of March 2, 2018 which ratified the ordinance of August 3, 2016 brought several notable clarifications regarding public debate and prior consultation on the environment. With regard to the concertation procedure provided for by the land planning code, the case law has clarified its procedures by seeking to guarantee public participation, while continuing to limit its contentious effects. Finally, with regard to the public inquiry, the Council of State has specified the conditions under which it is necessary to carry out a new public inquiry when a project has undergone significant modifications. And he also settled a relatively old debate by considering that within the framework of a local project, it is the commune and not the State which is responsible for the faults made by the investigating commissioner.Cairn free access
language Français
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1/Bibliothèque numérique/Cairn/
topic CNDP
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droit de l’urbanisme
enquête publique
faute du commissaire enquêteur
information et participation du public
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description Sans connaître de réforme majeure, les procédures relatives à l’information et à la participation du public ont continué à évoluer de manière significative sous l’effet des modifications législatives et des apports jurisprudentiels. Ainsi, la loi « ESSoC » du 10 août 2018 a étendu le champ d’application du débat public aux installations de production d’énergie renouvelable en mer. Par ailleurs, la loi du 2 mars 2018, qui a ratifié l’ordonnance du 3 août 2016, a apporté plusieurs précisions notables en ce qui concerne le débat public et la concertation préalable en matière d’environnement. En ce qui concerne la procédure de concertation prévue par le Code de l’urbanisme, la jurisprudence a précisé ses modalités en cherchant à garantir la participation du public, tout en continuant à limiter ses effets contentieux. Enfin, en ce qui concerne l’enquête publique, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles il est nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique lorsqu’un projet a fait l’objet de modifications importantes. Et il a également tranché un débat relativement ancien en considérant que, dans le cadre d’un projet local, c’est la commune et non l’État qui est responsable des fautes commises par le commissaire enquêteur.
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