Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres
L’arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l’émission des avis requis par la directive n˚ 2001/42/CE du 27 juin 2001 lors de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En premier lieu, le juge de l’Union précise que dans le cas où l’autori...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Język: | Français |
| Wydane: |
2012
|
| Dostęp online: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Streszczenie: | L’arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l’émission des avis requis par la directive n˚ 2001/42/CE du 27 juin 2001 lors de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En premier lieu, le juge de l’Union précise que dans le cas où l’autorité consultée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est aussi en charge de la conception du plan évalué, il est nécessaire, afin de préserver l’objectivité de l’avis, d’aménager une séparation fonctionnelle au profit d’une entité interne disposant d’une autonomie réelle. Cette exigence d’impartialité renforce les doutes pesant sur la conformité de la transposition française. En second lieu, la Cour considère que le « délai suffisant » accordé par l’article 6, paragraphe 2, aux personnes consultées pour rendre l’avis peut être fixé par le pétitionnaire, sous réserve que soit assurée une possibilité réelle d’exprimer cet avis. L’arrêt souligne cependant que la fixation du délai au cas par cas, qui n’est pas systématique en droit français, permet une plus grande prise en compte de la complexité de certains plans ou programmes. |
|---|