Responsabilité civile

Dans la continuité du fameux arrêt Tatar, la CEDH sous l’angle de l’article 8, dans son arrêt Bacilia c/ Roumanie du 30 mars 2010, marque un durcissement du droit à un environnement sain en considérant que le « juste équilibre entre l’intérêt du bien-être économique de la ville [...] et la jouissanc...

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Κύριος συγγραφέας: Nadaud, Séverine
Μορφή: Article ou chapitre numérique
Γλώσσα:Français
Έκδοση: 2010
Διαθέσιμο Online:Accès Université d'Orléans et IFPM
id cairn-RJE_104_0689
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spelling cairn-RJE_104_0689RJERevue juridique de l’environnement https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2010-4-page-689?lang=fr Responsabilité civile Nadaud, Séverine2010 fre Revue juridique de l’environnement | Volume 35 | 4 | 2010-12-01 | p. 689-700 | 0397-0299 RJE_10473 Dans la continuité du fameux arrêt Tatar, la CEDH sous l’angle de l’article 8, dans son arrêt Bacilia c/ Roumanie du 30 mars 2010, marque un durcissement du droit à un environnement sain en considérant que le « juste équilibre entre l’intérêt du bien-être économique de la ville [...] et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale » n’a pas été respecté. Autre exemple de ce renforcement, l’arrêt Oluic c/ Croatie du 20 mai 2010 par lequel la Cour considère que certes, « il n’y a aucun droit explicite à un environnement propre et calme dans la Convention [mais] quand un individu est directement et sérieusement affecté par le bruit ou une autre pollution, une question peut se poser sur le terrain de l’article 8 ».Dans les affaires Depalle et Brosset-Triboulet c/ France, la Cour a conclu que les autorités françaises en ordonnant la démolition, aux frais et sans indemnisation des requérants de leurs maisons construites sur des parcelles du domaine public maritime, n’avaient pas violé la Convention. Pour finir, dans l’affaire Caron et autres c/ France, la Cour condamne des « faucheurs volontaires d’OGM » et affirme l’absence de protection par la Convention de ce mouvement.In the line of the famous Tatar case, the ECHR applying article 8 of the Convention in the case Bacilia vs Croatia of March 30, 2010 affirms the right to a safe environment by considering that "the right balance between the economic welfare of the town (...) and the effective enjoyment by the petitioner of the right to the respect for her home and private and family life" was not realised. Another example of this confirmation : the case Oluic vs Croatia of May 20, 2010, where the Court considers that though "there is no explicit right in the Convention to a clean and quiet environment, where an individual is directly and seriously affected by noise or another pollution, an issue may arise under article 8 of the Convention". In the case Depalle and Brosset-Triboulet vs France, the Court decided that French authorities by ordering to pull down at the expenses of the petitioners and without compensation houses built on the public maritime domain had not violated the Convention. Lastly, in the case Caron and others the Court sentences "the voluntary mowers of GMO" and affirms that the movement is not protected by the Convention.Cairn free access
language Français
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description Dans la continuité du fameux arrêt Tatar, la CEDH sous l’angle de l’article 8, dans son arrêt Bacilia c/ Roumanie du 30 mars 2010, marque un durcissement du droit à un environnement sain en considérant que le « juste équilibre entre l’intérêt du bien-être économique de la ville [...] et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale » n’a pas été respecté. Autre exemple de ce renforcement, l’arrêt Oluic c/ Croatie du 20 mai 2010 par lequel la Cour considère que certes, « il n’y a aucun droit explicite à un environnement propre et calme dans la Convention [mais] quand un individu est directement et sérieusement affecté par le bruit ou une autre pollution, une question peut se poser sur le terrain de l’article 8 ».Dans les affaires Depalle et Brosset-Triboulet c/ France, la Cour a conclu que les autorités françaises en ordonnant la démolition, aux frais et sans indemnisation des requérants de leurs maisons construites sur des parcelles du domaine public maritime, n’avaient pas violé la Convention. Pour finir, dans l’affaire Caron et autres c/ France, la Cour condamne des « faucheurs volontaires d’OGM » et affirme l’absence de protection par la Convention de ce mouvement.
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