L’arbitrage international à l’épreuve de l’affaire Sulu
Le présent article se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 6 novembre 2024 dans l’affaire relative aux descendants du Sultan de Sulu. Ces derniers contestaient que la Malaisie ait cessé d’effectuer les paiements prévus en vertu d’un accord territorial...
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2026
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Arbitrage international Autonomie des parties Convention de New York de 1958 Cour de cassation française Doctrine de l’effet utile Refus d’exequatur Validité de la convention d’arbitrage Wagner, Kris L’arbitrage international à l’épreuve de l’affaire Sulu |
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Arbitrage international Autonomie des parties Convention de New York de 1958 Cour de cassation française Doctrine de l’effet utile Refus d’exequatur Validité de la convention d’arbitrage |
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Le présent article se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 6 novembre 2024 dans l’affaire relative aux descendants du Sultan de Sulu. Ces derniers contestaient que la Malaisie ait cessé d’effectuer les paiements prévus en vertu d’un accord territorial de 1878. La Cour a rejeté le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale espagnole, estimant que la convention d’arbitrage était invalide en raison de la disparition de la personne initialement désignée comme arbitre. La sentence avait été rendue à Madrid en 2020 par un arbitre désigné par un juge espagnol saisi comme juge d’appui. La Cour a fondé son raisonnement exclusivement sur la volonté commune des parties, la bonne foi et la doctrine de l’effet utile, sans examiner la validité de la convention d’arbitrage au regard de la lex contractus ou de la lex loci arbitri, pourtant applicables en vertu de l’article V(1)(a) de la Convention de New York de 1958.
Cette approche pragmatique marque un éloignement préoccupant par rapport aux cadres juridiques internationaux établis. Ironiquement, la théorie transnationale française – historiquement conçue pour favoriser l’efficacité de l’arbitrage, notamment en permettant la reconnaissance de sentences annulées au siège (comme dans l’affaire Putrabali) – conduit ici à un résultat hostile à l’arbitrage. Le présent article soutient que l’affaire Sulu met en lumière une contradiction interne de cette théorie : la souplesse interprétative, autrefois perçue comme libératrice, est aujourd’hui utilisée pour justifier un refus d’exécution. Alors que l’article VII de la Convention autorise l’application du droit interne dans la seule mesure où celui-ci facilite l’exécution d’une sentence, il ne saurait justifier une dérogation au cadre conventionnel lorsque l’exequatur est refusé. Cette disposition ne peut être invoquée que pour admettre l’exécution, non pour la refuser. En l’espèce, cette utilisation inversée de l’article VII constitue une violation manifeste de la Convention de New York.
Enfin, il s’agit de s’interroger sur les implications juridiques du choix d’un arbitre désigné nommément. Lorsque cette personne n’est plus en fonction ou n’est plus disponible, les juridictions devraient se demander si les parties avaient pour volonté principale de recourir à l’arbitrage, ou si elles avaient conditionné leur consentement à l’intervention exclusive de cet individu. Ce n’est que dans cette seconde hypothèse – rare en pratique – que la clause pourrait être jugée invalide. Sauf indication expresse du contraire, la désignation d’un arbitre précis doit être considérée comme accessoire par rapport au choix de recourir à l’arbitrage. En pratique, très peu de clauses prévoient une solution de remplacement explicite pour le cas où la personne ou l’institution désignée n’existerait plus. Cette rareté renforce l’intérêt d’une lecture fondée sur le principe de favor validitatis.
La décision de la Cour de cassation française semble annoncer une reconfiguration de la doctrine judiciaire française : un basculement d’une posture historiquement favorable à l’arbitrage, fondée sur la flexibilité, vers une posture paradoxale où cette même flexibilité sert à justifier un refus d’exequatur. Une telle évolution pourrait altérer la manière dont la France est perçue en tant que forum d’exécution des sentences arbitrales internationales.
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La Cour a rejeté le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale espagnole, estimant que la convention d’arbitrage était invalide en raison de la disparition de la personne initialement désignée comme arbitre. La sentence avait été rendue à Madrid en 2020 par un arbitre désigné par un juge espagnol saisi comme juge d’appui. La Cour a fondé son raisonnement exclusivement sur la volonté commune des parties, la bonne foi et la doctrine de l’effet utile, sans examiner la validité de la convention d’arbitrage au regard de la lex contractus ou de la lex loci arbitri, pourtant applicables en vertu de l’article V(1)(a) de la Convention de New York de 1958. Cette approche pragmatique marque un éloignement préoccupant par rapport aux cadres juridiques internationaux établis. Ironiquement, la théorie transnationale française – historiquement conçue pour favoriser l’efficacité de l’arbitrage, notamment en permettant la reconnaissance de sentences annulées au siège (comme dans l’affaire Putrabali) – conduit ici à un résultat hostile à l’arbitrage. Le présent article soutient que l’affaire Sulu met en lumière une contradiction interne de cette théorie : la souplesse interprétative, autrefois perçue comme libératrice, est aujourd’hui utilisée pour justifier un refus d’exécution. Alors que l’article VII de la Convention autorise l’application du droit interne dans la seule mesure où celui-ci facilite l’exécution d’une sentence, il ne saurait justifier une dérogation au cadre conventionnel lorsque l’exequatur est refusé. Cette disposition ne peut être invoquée que pour admettre l’exécution, non pour la refuser. En l’espèce, cette utilisation inversée de l’article VII constitue une violation manifeste de la Convention de New York. Enfin, il s’agit de s’interroger sur les implications juridiques du choix d’un arbitre désigné nommément. Lorsque cette personne n’est plus en fonction ou n’est plus disponible, les juridictions devraient se demander si les parties avaient pour volonté principale de recourir à l’arbitrage, ou si elles avaient conditionné leur consentement à l’intervention exclusive de cet individu. Ce n’est que dans cette seconde hypothèse – rare en pratique – que la clause pourrait être jugée invalide. Sauf indication expresse du contraire, la désignation d’un arbitre précis doit être considérée comme accessoire par rapport au choix de recourir à l’arbitrage. En pratique, très peu de clauses prévoient une solution de remplacement explicite pour le cas où la personne ou l’institution désignée n’existerait plus. Cette rareté renforce l’intérêt d’une lecture fondée sur le principe de favor validitatis. La décision de la Cour de cassation française semble annoncer une reconfiguration de la doctrine judiciaire française : un basculement d’une posture historiquement favorable à l’arbitrage, fondée sur la flexibilité, vers une posture paradoxale où cette même flexibilité sert à justifier un refus d’exequatur. Une telle évolution pourrait altérer la manière dont la France est perçue en tant que forum d’exécution des sentences arbitrales internationales. This article analyses a decision by the French Court of Cassation dated 6 November 2024 concerning the enforcement of an arbitral award rendered in Madrid. The case involved descendants of the Sultan of Sulu, who had initiated arbitration after the Malaysian government ceased payments allegedly owed under an 1878 territorial agreement. The French court refused to grant exequatur of the arbitral award, holding that the arbitration agreement was invalid due to the disappearance of the person originally designated as arbitrator. The Court relied on general principles of good faith and the common intention of the parties rather than applying the law referenced under Article V(1)(a) of the 1958 New York Convention. The judgment departs from the Convention’s framework by not assessing the validity of the arbitration clause under the law chosen by the parties or, absent such a choice, under the law of the seat of arbitration. This article argues that such reasoning, although consistent with the French doctrine of a transnational arbitration order, undermines legal certainty and predictability. It raises concern that principles such as “good faith” and “effet utile”, if interpreted autonomously by domestic courts, may be used to invalidate otherwise effective arbitration agreements. Further, the article critically examines the limits of Article VII of the New York Convention. While Article VII permits the application of more favourable national law to promote enforcement, it cannot be used to justify a refusal to enforce an award based on standards less favourable than those provided by the Convention. The decision of the Court of Cassation represents, in this respect, a breach of the Convention’s minimum standards and risks reintroducing fragmentation into what was intended to be a uniform enforcement regime. Finally, this article discusses the broader implications of designating a named individual as arbitrator and the effects of such designation when that individual is no longer available. It suggests that courts should ask whether the parties primarily intended to arbitrate, or whether they expressly conditioned their consent entirely on the presence of a specific arbitrator. Only in the latter case should the clause be deemed invalid due to non-availability. This decision may signal a reconfiguration of French judicial doctrine: a shift from the historically pro-arbitration posture grounded in flexibility, toward one that paradoxically relies on that same flexibility to justify a refusal of enforcement. Such a reversal could have lasting effects on how France is perceived as a jurisdiction for arbitration enforcement. Keywords: International arbitration; French Court of Cassation; 1958 New York Convention; Validity of the arbitration agreement; Doctrine of effectiveness; Autonomy of the parties; Refusal of exequatur. Cairn restricted access |