L’arbitrage international à l’épreuve de l’affaire Sulu
Le présent article se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 6 novembre 2024 dans l’affaire relative aux descendants du Sultan de Sulu. Ces derniers contestaient que la Malaisie ait cessé d’effectuer les paiements prévus en vertu d’un accord territorial...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2026
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Le présent article se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française le 6 novembre 2024 dans l’affaire relative aux descendants du Sultan de Sulu. Ces derniers contestaient que la Malaisie ait cessé d’effectuer les paiements prévus en vertu d’un accord territorial de 1878. La Cour a rejeté le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale espagnole, estimant que la convention d’arbitrage était invalide en raison de la disparition de la personne initialement désignée comme arbitre. La sentence avait été rendue à Madrid en 2020 par un arbitre désigné par un juge espagnol saisi comme juge d’appui. La Cour a fondé son raisonnement exclusivement sur la volonté commune des parties, la bonne foi et la doctrine de l’effet utile, sans examiner la validité de la convention d’arbitrage au regard de la lex contractus ou de la lex loci arbitri, pourtant applicables en vertu de l’article V(1)(a) de la Convention de New York de 1958.
Cette approche pragmatique marque un éloignement préoccupant par rapport aux cadres juridiques internationaux établis. Ironiquement, la théorie transnationale française – historiquement conçue pour favoriser l’efficacité de l’arbitrage, notamment en permettant la reconnaissance de sentences annulées au siège (comme dans l’affaire Putrabali) – conduit ici à un résultat hostile à l’arbitrage. Le présent article soutient que l’affaire Sulu met en lumière une contradiction interne de cette théorie : la souplesse interprétative, autrefois perçue comme libératrice, est aujourd’hui utilisée pour justifier un refus d’exécution. Alors que l’article VII de la Convention autorise l’application du droit interne dans la seule mesure où celui-ci facilite l’exécution d’une sentence, il ne saurait justifier une dérogation au cadre conventionnel lorsque l’exequatur est refusé. Cette disposition ne peut être invoquée que pour admettre l’exécution, non pour la refuser. En l’espèce, cette utilisation inversée de l’article VII constitue une violation manifeste de la Convention de New York.
Enfin, il s’agit de s’interroger sur les implications juridiques du choix d’un arbitre désigné nommément. Lorsque cette personne n’est plus en fonction ou n’est plus disponible, les juridictions devraient se demander si les parties avaient pour volonté principale de recourir à l’arbitrage, ou si elles avaient conditionné leur consentement à l’intervention exclusive de cet individu. Ce n’est que dans cette seconde hypothèse – rare en pratique – que la clause pourrait être jugée invalide. Sauf indication expresse du contraire, la désignation d’un arbitre précis doit être considérée comme accessoire par rapport au choix de recourir à l’arbitrage. En pratique, très peu de clauses prévoient une solution de remplacement explicite pour le cas où la personne ou l’institution désignée n’existerait plus. Cette rareté renforce l’intérêt d’une lecture fondée sur le principe de favor validitatis.
La décision de la Cour de cassation française semble annoncer une reconfiguration de la doctrine judiciaire française : un basculement d’une posture historiquement favorable à l’arbitrage, fondée sur la flexibilité, vers une posture paradoxale où cette même flexibilité sert à justifier un refus d’exequatur. Une telle évolution pourrait altérer la manière dont la France est perçue en tant que forum d’exécution des sentences arbitrales internationales.
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