Conseil d’État italien, IIIe section, 19 mai 2021, n° 3886

L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel comman...

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Hovedforfatter: Béridot, Nathan
Format: Article ou chapitre numérique
Sprog:Français
Udgivet: 2021
Online adgang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RIDC_733_0219RIDCRevue internationale de droit comparé https://droit.cairn.info/revue-internationale-de-droit-compare-2021-3-page-716?lang=fr https://doi.org/10.3917/ridc.733.0219 Conseil d’État italien, IIIe section, 19 mai 2021, n° 3886 Béridot, Nathan2021 fre Revue internationale de droit comparé | 73e aée | 3 | 2021-07-01 | p. 716-717 | 0035-3337 RIDC_73321 L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier : il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À défaut, censure il y a.The state of emergency cannot be presumed. The public authorities - here the Head of State - can’t only invoke the exceptional dimension of the pandemic to justify a state of emergency. Respect for the Rule of law requires - precisely in times of exception - a reinforced control of the standards of the Executive. The burden of proof rests on the latter: it must prove that ordinary legislation is not operative to curb the health crisis. Otherwise, there is censorship.Cairn free access
language Français
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description L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier : il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À défaut, censure il y a.
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