Conseil d’État italien, IIIe section, 19 mai 2021, n° 3886
L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel comman...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
2021
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| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Περίληψη: | L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le
chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne
régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel
démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un
contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier :
il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À
défaut, censure il y a. |
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