Recueil sur le droit électoral, LC 293, mai 2021
L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel comman...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2021
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| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Riassunto: | L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le
chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne
régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel
démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un
contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier :
il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À
défaut, censure il y a. |
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