Recueil sur le droit électoral, LC 293, mai 2021

L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel comman...

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Autore principale: Béridot, Nathan
Natura: Article ou chapitre numérique
Lingua:Français
Pubblicazione: 2021
Accesso online:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descrizione
Riassunto:L’état d’exception ne se présume pas. Il ne suffit pas que les pouvoirs publics – ici le chef de l’État – invoquent la dimension exceptionnelle de la pandémie pour que devienne régulier le recours à l’état d’exception. Le respect de l’État de droit constitutionnel démocratique juridictionnel commande – précisément en des temps d’exception – un contrôle renforcé des normes de l’Exécutif. Or, la charge probatoire repose sur ce dernier : il doit prouver que le droit commun n’est pas opératoire pour juguler la crise sanitaire. À défaut, censure il y a.