Le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires

RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’a...

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Prif Awdur: Rebourg, Muriel
Fformat: Article ou chapitre numérique
Iaith:Français
Cyhoeddwyd: 2005
Mynediad Ar-lein:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
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spelling cairn-RFAS_054_0035RFASRevue française des affaires sociales https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-4-page-35?lang=fr https://doi.org/10.3917/rfas.054.0035 Le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires Rebourg, Muriel2005 fre Revue française des affaires sociales | - | 4 | 2005-12-01 | p. 35-54 | 0035-2985 RFAS_05448 RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’au plan national. Lorsque c’est le cas, elle est tardivement effectuée, ce qui conduit souvent à l’accumulation d’un arriéré important d’où la constatation d’un contentieux important en valeur. Diverses explications peuvent être apportées parmi lesquelles certaines sont d’ordre juridique et d’autres relèvent de la pratique des établissements publics de santé qui mettent en œuvre différents modes amiables de recouvrement, préalablement à la saisine du juge ; celle-ci étant considérée comme l’étape ultime. L’application rigoureuse de la maxime « aliments ne s’arréragent pas » par les juridictions judiciaires fait obstacle au recouvrement des arriérés et conduit à une évolution des objectifs de l’action des établissements publics de santé : à défaut de pouvoir récupérer les arriérés, ceux-ci sont incités à faire fixer les frais de prise en charge de la personne pour l’avenir. Le recours se transforme alors en une action pour fixation de la dette alimentaire pour l’avenir pour laquelle il est inadapté compte tenu de sa nature d’action directe.Article L. 6145-11 of the Public Health Code makes provision for a direct action that allows public healthcare facilities to take action to recover unpaid housing costs against resident maintenance debtors. It is not often applied in the Finistère department in the same way that it is in the rest of France. When it is applied, it occurs very late in the collection process, which often leads to an accumulation of large arrearages, hence the occurrence of high-value litigation has been observed. Various explanations can be supplied, some of which are judicial and some of which result from public health care establishments’ practice of employing various amicable means of collection prior to taking legal action; this is considered to be the last step. The strict application of the maxim « aliments ne s’arréragent pas » by the judicial process blocks the collection of arrearages and evolves into the actual objectives of the public health establishments’ actions; being unable to recuperate the arrearages, they are prompted to limit the costs of providing benefits to the person in the future. The direct action recourse thus transforms itself into an action to limit the future maintenance debt for which this article is inadequate, given the limitations of direct action.Cairn free access
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description RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’au plan national. Lorsque c’est le cas, elle est tardivement effectuée, ce qui conduit souvent à l’accumulation d’un arriéré important d’où la constatation d’un contentieux important en valeur. Diverses explications peuvent être apportées parmi lesquelles certaines sont d’ordre juridique et d’autres relèvent de la pratique des établissements publics de santé qui mettent en œuvre différents modes amiables de recouvrement, préalablement à la saisine du juge ; celle-ci étant considérée comme l’étape ultime. L’application rigoureuse de la maxime « aliments ne s’arréragent pas » par les juridictions judiciaires fait obstacle au recouvrement des arriérés et conduit à une évolution des objectifs de l’action des établissements publics de santé : à défaut de pouvoir récupérer les arriérés, ceux-ci sont incités à faire fixer les frais de prise en charge de la personne pour l’avenir. Le recours se transforme alors en une action pour fixation de la dette alimentaire pour l’avenir pour laquelle il est inadapté compte tenu de sa nature d’action directe.
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