Le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires

RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’a...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rebourg, Muriel
Formato: Article ou chapitre numérique
Lenguaje:Français
Publicado: 2005
Acceso en línea:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Descripción
Sumario:RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’au plan national. Lorsque c’est le cas, elle est tardivement effectuée, ce qui conduit souvent à l’accumulation d’un arriéré important d’où la constatation d’un contentieux important en valeur. Diverses explications peuvent être apportées parmi lesquelles certaines sont d’ordre juridique et d’autres relèvent de la pratique des établissements publics de santé qui mettent en œuvre différents modes amiables de recouvrement, préalablement à la saisine du juge ; celle-ci étant considérée comme l’étape ultime. L’application rigoureuse de la maxime « aliments ne s’arréragent pas » par les juridictions judiciaires fait obstacle au recouvrement des arriérés et conduit à une évolution des objectifs de l’action des établissements publics de santé : à défaut de pouvoir récupérer les arriérés, ceux-ci sont incités à faire fixer les frais de prise en charge de la personne pour l’avenir. Le recours se transforme alors en une action pour fixation de la dette alimentaire pour l’avenir pour laquelle il est inadapté compte tenu de sa nature d’action directe.