Le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires
RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’a...
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2005
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| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumario: | RésuméL’action directe prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique qui permet aux établissements publics de santé d’agir en récupération de frais d’hébergement impayés contre les débiteurs alimentaires du résident est peu exercée dans le département du Finistère, de la même façon qu’au plan national. Lorsque c’est le cas, elle est tardivement effectuée, ce qui conduit souvent à l’accumulation d’un arriéré important d’où la constatation d’un contentieux important en valeur. Diverses explications peuvent être apportées parmi lesquelles certaines sont d’ordre juridique et d’autres relèvent de la pratique des établissements publics de santé qui mettent en œuvre différents modes amiables de recouvrement, préalablement à la saisine du juge ; celle-ci étant considérée comme l’étape ultime. L’application rigoureuse de la maxime « aliments ne s’arréragent pas » par les juridictions judiciaires fait obstacle au recouvrement des arriérés et conduit à une évolution des objectifs de l’action des établissements publics de santé : à défaut de pouvoir récupérer les arriérés, ceux-ci sont incités à faire fixer les frais de prise en charge de la personne pour l’avenir. Le recours se transforme alors en une action pour fixation de la dette alimentaire pour l’avenir pour laquelle il est inadapté compte tenu de sa nature d’action directe. |
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