Précisions sur l’application de l’article 7, §1, b) du règlement Bruxelles I bis au contrat de fourniture de logiciel
L’article 7, §1, b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : le « lieu d’exécutio...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
2026
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| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | L’article 7, §1, b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, doit être interprété en ce sens que : le « lieu d’exécution »
d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie
d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un
État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et
programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit
logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci. |
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