Une réponse européenne aux clauses attributives de juridiction asymétriques
L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que dans le cadre de l’appréciati...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
2025
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| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, doit être interprété en ce sens que dans le cadre de
l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les
griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette
convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs
aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le
droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune
de critères autonomes qui se dégagent de cet article.
L’article 25, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1215/2012 doit être
interprété en ce sens qu’une convention attributive de juridiction en vertu
de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal
qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce
tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure
où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États
qui sont soit membres de l’Union européenne, soit parties à la convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre
2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté
européenne, par la décision no 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre
2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment
précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et,
troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19
ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au
titre de l’article 24 de celui-ci. |
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