De la compétence de juridictions françaises lorsque le travail est exécuté à l’étranger
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ayant relevé que la société Eramet était établie à Paris, que cette société avait recruté le salarié en vue de son détache...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2024
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| Accès en ligne: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Résumé: | Aux termes de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ayant relevé que la société Eramet était établie à Paris, que cette société avait recruté le salarié en vue de son détachement au Gabon au sein de la société Comilog, que les demandes formées contre la société Eramet et contre la société Comilog présentaient un lien étroit de connexité puisque le contrat de travail établi avec cette dernière société était consécutif à l’expatriation du salarié par la société Eramet, la rupture des contrats établis avec l’une et l’autre des deux sociétés devant être examinée dans le cadre d’une seule instance, et fait ainsi ressortir que le salarié exerçait contre la société Eramet une action directe et personnelle, en sa qualité alléguée de coemployeur, de sorte que la même société apparaissait comme un défendeur sérieux, la cour d’appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans avoir à considérer le domicile en Belgique du demandeur, que la juridiction française était compétente pour connaître des demandes formées contre la société Comilog.
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