Inapplicabilité de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d’acquisition d’une résidence habituelle dans un État tiers
En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d...
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2023
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cairn-RCDIP_231_0121RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2023-1-page-121?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.231.0121 Inapplicabilité de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d’acquisition d’une résidence habituelle dans un État tiers Gallant, Estelle2023 Autorité parentaleChangement de résidenceEnlèvement international d'enfantEtat tiersRèglement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bisRelations avec les états tiersUnion européennefre Revue critique de droit international privé | 1 | 1 | 2023-10-30 | p. 121-134 | 0035-0958 RCDIP_2315 En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant. Cairn free access |
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En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant.
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