The Private International Law of Authentic Instruments, par Jonathan Fitchen, Hart Publishing, 2020, 480 pages

Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de...

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書誌詳細
第一著者: d’Ornano, Antoine
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Français
出版事項: 2022
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
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要約:Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de l’acte au parquet n’ayant pour objet que d’engager la procédure, la notification n’est réalisée que du jour où l’acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l’État étranger. Il incombe au demandeur à l’autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l’acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l’exécution qu’il prescrive une mesure d’instruction pour être éclairé quant à ces démarches.