Validité d’un legs au profit d’une fondation post mortem étrangère

La succession mobilière du défunt étant soumise à la loi française et les conditions requises pour succéder relevant de cette loi, la fondation étrangère qui doit, pour pouvoir recueillir selon les dispositions successorales françaises le legs licitement fait à son profit, bénéficier de la personn...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: de Lambertye-Autrand, Marie-Christine
Formatua: Article ou chapitre numérique
Hizkuntza:Français
Argitaratua: 2016
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Deskribapena
Gaia:La succession mobilière du défunt étant soumise à la loi française et les conditions requises pour succéder relevant de cette loi, la fondation étrangère qui doit, pour pouvoir recueillir selon les dispositions successorales françaises le legs licitement fait à son profit, bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France, a la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige dès lors qu’au regard du droit étranger elle a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce étranger, avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession (1).