Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

Le développement des activités de communication au sein des collectivités publiques génère des achats publics qui sont soumis, dès lors qu'ils prennent la forme contractuelle, au code des marchés publics et notamment à l'article 68. Alors que la question de la détermination de la procédur...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Brenet, François
Format: Article ou chapitre numérique
Sprache:Français
Veröffentlicht: 2004
Online Zugang:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Beschreibung
Zusammenfassung:Le développement des activités de communication au sein des collectivités publiques génère des achats publics qui sont soumis, dès lors qu'ils prennent la forme contractuelle, au code des marchés publics et notamment à l'article 68. Alors que la question de la détermination de la procédure de passation des marchés publics de communication est fréquemment abordée, celle des règles applicables au stade de leur exécution est souvent laissée au second plan. Pourtant, les difficultés suscitées par les achats publics de communication ne s'arrêtent pas après la signature du contrat, elles se poursuivent bien souvent au stade de leur exécution. Même si le titre IV du CMP est consacré à l'« Exécution des marchés », il ne permet pas de régler toutes les difficultés rencontrées au moment d'exécuter les obligations contractuelles. En l'absence de précision suffisante du droit de la commande publique, il faut alors se tourner vers le régime général du contrat administratif - dès lors que les marchés publics sont aux termes de la loi de véritables contrats administratifs - qui est, à l'inverse du premier, davantage un droit de l'exécution des contrats administratifs qu'un droit de leur passation. ■