La copie privée numérique : vers une licence d'édition privée
Afin de compenser le manque à gagner des auteurs et titulaires de droits voisins en raison de la copie privée, exception consacrée par les articles L. 122-5-2° et L. 211-3-2 du CPI, le législateur a instauré en 1985 une rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes (articles L. 31...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
2002
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| Acesso em linha: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Resumo: | Afin de compenser le manque à gagner des auteurs et titulaires de droits voisins en raison de la copie privée, exception consacrée par les articles L. 122-5-2° et L. 211-3-2 du CPI, le législateur a instauré en 1985 une rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes (articles L. 311-1 et suivants du CPI). Toutefois l’organisation et la gestion de cette rémunération a été pour le moins troublée par l’irruption du numérique qui a obligé la Commission “copie privé” à intégrer dans l’assiette de la rémunération les supports nouveaux, tandis que le législateur est venu, le 17 juillet 2001, ajouter un second alinéa à l’article L. 311-1 du CPI étendant la rémunération aux auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout support au titre de leur reproduction sur un support numérique. Il convient néanmoins de mettre en perspective ce régime à l’aune de la directive du 22 mai 2001. |
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