Douze jours !

L’article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958 traite de l’état de siège. Il prévoit, dans le cas d’un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée, le transfert du maintien de l’ordre, de la police et d’une partie de l’exercice de la justice à l’autorité militaire....

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Millet, Jean-Hilaire
Formatua: Article ou chapitre numérique
Hizkuntza:Français
Argitaratua: 2012
Sarrera elektronikoa:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
Deskribapena
Gaia:L’article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958 traite de l’état de siège. Il prévoit, dans le cas d’un péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée, le transfert du maintien de l’ordre, de la police et d’une partie de l’exercice de la justice à l’autorité militaire. Si une telle hypothèse apparaît aujourd’hui inimaginable et inadaptée en raison notamment de l’histoire militaire française, elle n’en demeure pas moins dans les textes, en dépit de la large réforme de la Constitution effectuée en 2008. Elle correspond à la vocation de l’armée, ultima ratio regis. La mise en œuvre de l’état de siège est donc possible et elle pourrait constituer une réponse à une surprise stratégique de l’intérieur, dans le cas où les autorités civiles et les forces de seconde catégorie se révéleraient débordées. Malgré l’improbabilité de l’occurrence, il paraît judicieux d’y réfléchir et de s’y préparer afin, justement, d’atténuer la surprise. Cela implique d’accepter de relativiser exceptionnellement certains principes comme celui d’éviter le « mélange des genres » entre action militaire et action policière et, surtout, de prévoir matériellement et précisément la mise en œuvre de l’article 36 dans le cadre de la doctrine, de plans et d’exercices.